M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.41. Est assimilé à une EGT, pour les seules fins du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21.40, tout propriétaire d’un bâtiment d’élevage qui fait de l’élevage à forfait pour le compte d’une EGT.
Décision 12431, a. 2.